Chambre sociale, 4 juin 1997 — 94-43.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Docks de France Ouest, Mammouth Châteauroux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Docks de France Ouest, Mammouth Châteauroux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 1994), que M. X..., engagé par la société Docks de France, a occupé à compter du 14 octobre 1991 le poste de chef du département "Bazar - Libre Service" de l'hypermarché Mammouth de Châteauroux; qu'ayant été licencié par lettre du 23 janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de deux sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus du droit de licencier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon la convention collective applicable, lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, la modification des fonctions doit être proposée par écrit en précisant le montant des appointements de la nouvelle fonction et la classification correspondante; que, pour déclarer fondé le licenciement de M. X... suite à son refus d'une proposition de mutation ne respectant pas ces prescriptions, la cour d'appel a déclaré les dispositions de la convention collective inapplicables au cas de mutation proposée comme une alternative à un licenciement; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 5, alinéas 3 et 4 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement était motivé uniquement par les griefs formulés contre le salarié dans la gestion du supermarché; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du préavis, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui, n'ayant pas été spécialement invoqués par les parties, n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale du préavis, l'arrêt a retenu que, si l'employeur n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles il dispensait brusquement M. X... de l'exécution de son préavis, la cour d'appel avait pu constater que le salarié était en possession, dans des conditions non éclairées, de documents internes à l'entreprise; qu'en fondant ainsi sa décision sur des faits non invoqués par l'employeur, et sans mettre les parties en mesure d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'établissait pas l'abus que l'employeur aurait commis en le dispensant de l'exécution du préavis, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.