Chambre sociale, 18 juin 1997 — 94-43.348

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4
  • Loi 95-884 1995-03-08 art. 15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessionnelle régionale de retraite pour le personnel (CRIREP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la CRIREP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1971, par la Caisse interprofessionnelle régionale de retraite pour le personnel (CRIREP) en qualité de délégué extérieur; qu'il exerçait concomitamment les fonctions d'administrateur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace-Moselle ;

qu'il a été désigné, à compter d'octobre 1983, délégué syndical de la CRIREP; qu'ayant été sanctionné par un blâme le 13 avril 1989, puis par une mise à pied le 4 juillet suivant pour des absences injustifiées, M. X..., prétextant une attitude hostile et vexatoire de son employeur à son égard, lui a fait connaître, par lettre du 5 janvier 1990, sa décision de ne plus se présenter à son travail à compter du 8 janvier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'amnistie relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler son blâme du 13 avril 1989 et sa mise à pied du 4 juillet 1989 ;

Mais attendu que les faits ayant entraîné les sanctions, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, sont amnistiés en application du texte susvisé; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, si ce moyen est devenu sans objet du chef des sanctions elles-mêmes en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur la demande en paiement du salaire correspondant à la journée de mise à pied du 4 juillet 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'à deux reprises, l'inspecteur du Travail avait rappelé à la CRIREP qu'aucun texte n'imposait à l'Administration de justifier de ses convocations auprès de son employeur; qu'il suffisait que la CRIREP adresse à l'organisme de sécurité sociale un décompte des heures perdues pour que celles-ci soient remboursées; que si, un certain temps, la CPAM n'a pas procédé à ce remboursement, c'est par suite d'une difficulté d'interprétation quant à l'étendue de l'indemnisation, difficulté totalement étrangère aux exigences de justificatifs; que, faute d'avoir pris en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à M. X... et le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que, par lettre du 5 janvier 1990, le salarié a signifié à son employeur qu'il ne reprendrait pas son poste à compter du 8 janvier, compte tenu des brimades et tracasseries qu'il subissait depuis de long mois; que M. X... ne démontre pas qu'à la date du 5 janvier 1990, ses relations avec son employeur soient devenues subitement intolérables au point de ne pouvoir se poursuivre pendant la période limitée du délai congé; que rien ne justifiait à cette date un brusque abandon de poste ni surtout son refus d'accomplir son préavis; que l'on ne saurait imposer à un employeur d'introduire ou de continuer une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié dont l'intenti