Chambre sociale, 3 juin 1997 — 94-43.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit des Etablissements Manuguet, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat des Etablissements Manuguet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966, en qualité de vendeuse, par les Etablissements Manuguet, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 1991 au 8 février 1991 ;

qu'elle a été licenciée, après la reprise du travail le 13 février 1991 pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause économique et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à constater que les résultats d'exploitation de la société ont constamment baissé depuis 1988, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre, à l'époque du licenciement a baissé de 14,26 % par rapport à 1990, que le rayon "liste de mariage" auquel la salariée était particulièrement affectée, a connu une baisse sensible d'activité et qu'enfin, postérieurement au licenciement de l'intéressée, trois autres salariés ont quitté l'entreprise par licenciement économique ou départ à la retraite sans avoir été remplacés; que la salariée ne verse aucune pièce aux débats permettant de contester ces éléments ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté ni une suppression ou transformation d'emploi ni une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les Etablissements Manuguet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Manuchet à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.