Chambre commerciale, 8 juillet 1997 — 95-20.487
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T2L Chimie, dont le siège est Meine de la Plaine, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société Axson France, anciennement dénommé Z... France, dont le siège est ... l'Aumône, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société T2L Chimie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axson France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Axson France (société Axson) venant aux droits de la société Z..., fabrique et commercialise des résines et plastiques industriels en utilisant des formules inventées mises au point dans ses laboratoires; que le 12 juillet 1976, M. Arnoux, chef de ces laboratoires, a donné sa démission ;
qu'il a alors été trouvé dans les locaux de l'usine un cahier lui appartenant dans lequel il avait consigné les formules d'une trentaine de produits créés par la société; que cette dernière a porté plainte pour communication de secrets de fabrique en faisant ressortir dans sa plainte que ces faits concernaient les agissements de MM. X..., Y... et Canat, les secrets de fabrique pouvant avoir été transmis à la société Canat, puis à la société T2L Chimie constituée par M. Arnoux; qu'à la suite d'irrégularités entachant le déroulement de la procédure pénale, l'information judiciaire qui avait été ouverte a été reprise; que concomitamment, la société Z... a saisi la juridiction commerciale d'une instance en concurrence déloyale dirigée contre la société T2L Chimie; que la cour d'appel après avoir déclaré recevable l'action de la société Axson venant aux droits de la société Z... et, après avoir constaté que celle-ci n'était pas prescrite, a ordonné une expertise avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande ;
Sur l'irrecevabillité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'a pas mis fin à l'instance; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt ayant, avant dire droit au fond, écarté la prescription invoquée par la société T2L Chimie, et ordonné une mesure d'expertise doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société T2L Chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société T2L Chimie et de la société Axson France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.