Chambre sociale, 6 mai 1997 — 94-42.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des cabinets d'architectes, coefficient 400

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Dubosc et Landowski, dont le siège est ... Issy-Les-Moulineaux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Dubosc et Landowski, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1994), que M. X..., engagé par la SCP d'architectes Dubos et Landowski, le 8 octobre 1990, a décidé, par courrier du 22 mai 1991, de mettre fin à sa collaboration; qu'il a engagé une procédure de référé qui a été conclue par un procès-verbal de conciliation du 9 août 1991, et a introduit une instance prud'homale au fond en paiement de diverses indemnités ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué relève que le salarié n'établit aucun fait précis susceptible d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur et qu'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Attendu, cependant, que le salarié faisait valoir qu'il avait, dès l'origine, été rémunéré sur la base d'un coefficient ne correspondant pas à sa classification et que ce manquement constituait une modification des engagements contractuels à laquelle il n'avait pas consenti; que la cour d'appel, qui a retenu que cette prétention était fondée et lui a accordé un rappel de salaire à ce titre, n'a pas tiré de ses constatations, desquelles il résulte que le salarié avait été contraint à la rupture, les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attend qu'après avoir retenu que M. X... avait, à tort, été rémunéré en qualité de dessinateur projeteur-compositeur (DPC), alors qu'en réalité il était DPC Ingénieur et qu'il représentait le cabinet d'architectes, la cour d'appel a décidé que ses fonctions correspondaient au coefficient 400 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions le salarié soutenait qu'il remplissait plusieurs fonctions et qu'à ce titre, il devait bénéficier du coefficient 450 de ladite convention; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Dubosc et Landowski aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.