Chambre commerciale, 10 juin 1997 — 94-21.748

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vannes service frein, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Kemper freins, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Kergoussel, Kergouaran, rue Georges Eiffel, 56850 Caudan,

2°/ de la société Tout pour le camion (TPLC), société anonyme, dont le siège est zone artisanale de Kergoussel, Kergouaran, rue Georges Eiffel, 56850 Caudan, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vannes service frein, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Kemper freins et Tout pour le camion (TPLC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1994), que MM. Y... et X..., salariés de la société Tout pour le camion (société TPLC), ont démissionné de leurs fonctions pour être embauchés par la société Vannes service frein, exerçant une activité concurrente; que, par arrêt du 12 juillet 1990, M. Y... a été condamné à payer à la société TPLC une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail; que la société TPLC et la société Kemper freins, locataire-gérante de son fonds de commerce, ont assigné la société Vannes services frein en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale constituée par l'embauche de ses deux anciens salariés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Vannes service frein reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'était pas fondée à opposer aux sociétés TPLC et Kemper freins l'autorité de la chose jugée par rapport à l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, cette décision n'ayant d'autorité qu'entre les parties qui y étaient présentes et ayant statué sur un fondement différent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés TPLC et Kemper freins n'avaient jamais répondu aux conclusions de l'exposante invoquant l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties le moyen pris de l'absence d'identité des parties et d'identité du fondement, que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 juillet 1990 opposait la société TPLC à M. Y... personnellement, la présente instance opposait la même société, et la société Kemper freins ayant fusionné avec celle-ci, avec elle-même, en fonction des agissements de M. Y..., que la cour d'appel qualifie de véritable animateur d'elle-même, que, dans ces conditions, il y avait identité de parties, et que ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a pu juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, et alors, enfin, que même si le fondement des deux actions était différent, leur cause était identique puisque, dans les deux cas, l'action reposait sur les agissements de M. Y..., de même qu'il y avait identité d'objet dans la mesure où, dans les deux instances, il était demandé 3 000 000 de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi, qu'elle était donc bien fondée à opposer aux demandes formulées par les appelantes l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990, qui avait relevé que la preuve d'un préjudice et d'une perte de clientèle n'était pas rapportée, qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu constater qu'il n'y avait pas identité de partie entre M. Y... et la société Vannes service frein, tout en relevant par ailleurs que les deux anciens salariés de la société TPLC étaient les véritables animateurs de la société Vannes service frein ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 juillet 1996 invoquée par la société Vannes service frein, l'absence