Chambre sociale, 29 mai 1997 — 95-16.458
Textes visés
- Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1
- Code de la sécurité sociale L242-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Chalus, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cantal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Chalus, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cantal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Chalus pour la période du premier janvier 1988 au 31 décembre 1990, d'une part, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts dans cet établissement par les membres du personnel, d'autre part, les sommes versées à deux salariés mutés, en remboursement de frais de réinstallation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Banque fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours concernant le redressement opéré au titre des intérêts portés au crédit des comptes de dépôt ouverts par le personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale le versement de tels intérêts; qu'en effet, ces intérêts ne sont que le revenu des capitaux privés des déposants, quelle qu'en soit l'origine; qu'en assujettissant à cotisations ces intérêts, le tribunal a violé le texte précité; alors, d'autre part, que ces intérêts ne peuvent être en tout état de cause considérés comme un avantage lié au travail et une charge pour l'entreprise que dans la mesure où ils sont servis à un taux supérieur à celui des livrets A de Caisse d'épargne, ainsi qu'il résulte d'une circulaire ministérielle du 9 mai 1995 ;
que, dès lors, faute d'avoir vérifié le taux d'intérêt servi en l'espèce et son imputation au redressement contesté,le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces prescriptions et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors enfin, qu'en se bornant à faire référence à la jurisprudence, sans exercer aucun contrôle de fait sur les redressements opérés en dehors de toute individualisation des salaires en cause, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que le jugement attaqué énonce exactement que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, l'avantage en cause n'a été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; qu'ayant constaté que le redressement litigieux avait été établi en fonction des éléments comptables produits par la Banque et qu'il concernait un tel avantage, le tribunal, qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante, a décidé à bon droit le maintien de ce redressement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et Ier de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que pour rejeter le recours de la Banque en ce qu'il portait sur le remboursement de certains frais de réinstallation au profit de deux salariés déja bénéficiaires d'une indemnité de mutation, le tribunal relève que, concernant, pour l'un, des frais de branchements, plomberie, peintures, rideaux, transfert de téléphone et d'adresse, plaques de véhicules et pourboires divers, pour l'autre un rembousement de papiers et peintures, ces dépenses étaient destinées à améliorer l'état de leur nouveau logement et qu'ayant un caractère personnel, elles ne constituaient pas des frais nécessairement liés à la fonction ou à l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces premiers frais ou certains d'entre eux, couverts sur justificatifs, n'étaient pas liés à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés et de remettre en état ce nouveau logement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOT