Chambre sociale, 11 juin 1997 — 95-43.441
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Thimonier, société anonyme, dont le siège est 42470 Saint-Symphorien de Lay, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, en septembre 1987, par la société Thimonier où elle exerçait, en dernier lieu, des fonctions de secrétaire-ordonnancière; que, le 24 juillet 1992, elle a donné sa démission puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée envers l'employeur à une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque; que, dans sa lettre du 23 juillet 1992, Mme X... précisait qu'elle "démissionnait" pour les raisons suivantes : déclassement, non fourniture de travail, malhonnêteté ainsi que brimades et bravades ;
qu'elle y annonçait son intention d'intenter une action en justice pour obtenir réparation du préjudice causé à sa personne; qu'en estimant malgré tout que la démission de la salariée procédait d'une volonté non équivoque, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil; et d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas démissionnée sous l'emprise d'une dépression, pour laquelle elle suivait un traitement médical lors de sa démission, de sorte que celle-ci ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les raisons avancées par la salariée pour rompre le contrat étaient inexistantes, a pu en déduire que sa démission procédait d'une volonté claire et non équivoque et qu'elle a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoqués; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.