Chambre sociale, 18 juillet 1997 — 96-10.384

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 1, 3 et 4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unibéton, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unibéton, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er août 1988 au 30 avril 1991, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Unibéton les sommes versées en exécution d'un accord d'intéressement du 17 décembre 1987; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1995) a rejeté le recours de la société Unibéton ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Unibéton reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contrôle régulier, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle, et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la quinzaine; que l'accomplissement de cette formalité, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, est substantielle et entraîne la nullité de la procédure subséquente; qu'ainsi, en refusant d'annuler la procédure, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la formalité omise était substantielle, la cour d'appel a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que la société Unibéton avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que l'omission de cette formalité avait été effectivement de nature à entraîner une violation du principe contradictoire, dans la mesure où l'URSSAF n'avait tenu aucun compte des observations faites par l'employeur dans le délai de quinzaine, au motif à présumer et non réfuté d'une appréciation erronée d'une forclusion, si bien qu'en se bornant à faire état de l'envoi de la mise en demeure après expiration du délai de quinzaine, sans s'expliquer sur l'absence totale de prise en compte des observations de l'employeur dans le délai de quinzaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée et des pièces de la procédure que les observations de l'employeur du 18 juin 1991 ont été reçues par l'URSSAF avant la clôture du rapport de contrôle intervenue le 16 juillet 1991; que, dès lors, malgré l'erreur sur la durée du délai de réponse contenue dans la notification du 4 juin 1991, le caractère contradictoire du contrôle a été assuré; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Unibéton fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement portant sur les primes d'intéressement, alors, selon le deuxième moyen, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, seul applicable à l'accord conclu le 17 décembre 1987 pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1987, les primes d'intéressement ne pouvaient se substituer aux "éléments du salaire", et non aux "éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale", comme dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, si bien que la cour d'appel, en se fondant, pour apprécier le caractère des primes, sur les critères posés par cette loi, et non sur ceux de l'ordonnance du 21 octobre 1986, a fait application rétroactive de la loi du 25 juillet 1994, violant l'article 2 du Code civil, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'ordonnance précitée prévoyant que les sommes attribuées aux salariés en application de l'acco