Chambre sociale, 30 septembre 1997 — 94-44.200
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Clesse-Mandet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Clesse-Mandet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1994), que M. X..., engagé en qualité de dessinateur d'études le 1er février 1966, a été licencié pour motif économique le 9 avril 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif après établissement et mise en oeuvre d'un plan social par la société Clesse-Mandet, laquelle avait décidé de transférer son activité du site de Montesson aux sites de Cournon et Gallardon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu à une obligation de reclassement personnelle à l'égard du salarié lorsque le licenciement ne peut être évité; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se contente d'afficher les postes disponibles ou les offres d'emploi parues dans la presse pour y pourvoir, à une époque où, en l'absence d'une offre de mutation faite au salarié et avant même que le plan social n'ait été définitif, le principe du licenciement ne pouvait être acquis; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié ait bénéficié, postérieurement à l'adoption du plan, d'une offre personnelle dans un des emplois disponibles au sein du groupe, ni que l'employeur ait été dans l'impossibilité de le reclasser sur le site de Gallardon, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, surtout, que le salarié soutenait qu'il était prévu au plan social, en ce qui concernait le personnel et l'emploi, que serait proposé, sur chaque site, un emploi à chaque personne présente dans l'entreprise au titre de la mutation, ce qui n'avait pas été son cas; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'étendue de l'obligation de l'employeur au regard de cette clause et l'action réelle de l'employeur à cet égard, ne pouvait se contenter, en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, d'affirmer que les dispositions du plan avaient été respectées par l'employeur qui n'avait proposé au salarié d'emploi que sur l'un des sites; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté que, dans le plan social définitivement adopté après avoir été soumis au comité d'entreprise dès le mois de septembre 1991, il était prévu que le salarié qui refuserait la mutation en raison du choix du site pourrait exprimer sa demande qui pourrait être satisfaite en fonction des postes disponibles sur ledit site et que, si le nombre des demandes excédait les capacités disponibles, il serait statué en fonction des critères habituellement retenus de qualification professionnelle, d'âge, d'ancienneté et de charges de famille, ne pouvait, sans rechercher, au regard des postes disponibles, des demandes formulées et des attributions de postes, si l'employeur avait respecté son engagement, affirmer que les dispositions du plan social avaient été respectées; que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait respecté, à l'égard de M. X..., toutes les obligations résultant du plan social et que c'est en raison de l'impossibilité de le reclasser qu'il a été licencié; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-14 du Code du travail que pèse sur l'employeur l'obligation de proposer au salarié qui a manifesté le désir de bénéficier d'une priorité d'embauchage tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de prouver qu'il s'en est libéré; qu'à défaut, il do