Chambre sociale, 30 septembre 1997 — 94-44.853
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 94-44.853 et W 94-44.854 formés par la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) , au profit :
1°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ... 32, 38090 Villefontaine,
2°/ de Mme Catherine Y..., demeurant 4, Place Gabriel Péri, 69007 Lyon,
3°/ de la Mutualité fonction publique, dont le siège est ... 6, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° V 94-44.853 et W 94-44.854 ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Lyon, 16 septembre 1994) que Mmes X... et Y..., salariées de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET) en qualité de pupitreuses étaient affectées à la Section locale mutualiste du Rhône (SLM); que cette section connaissant des difficultés de gestion, la MGET leur a proposé de les muter à la Section locale interministérielle de Lyon (SLI) relevant de la Mutuelle de la fonction publique (MFP); que les salariées, acceptant le principe de cette mutation ont cependant émis des réserves sur son incidence en matière de rémunération et d'ancienneté ;
qu'à la suite de ces réserves, la MGET leur a fait savoir qu'elles étaient passées au service de la SLI par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que la SLI constatant qu'elles n'avaient pas rejoint leur nouvelle affectation, les a licenciées le 24 janvier 1992 pour faute grave ;
Sur les premiers moyens :
Attendu que la MGET fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 et de lui avoir imputé la rupture des contrats, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que l'accord de reprise d'activité signé par la MGET et la MFP ne portait que sur une partie des opérations de gestion du régime de sécurité sociale assurée jusque là par la MGET et en déduire qu'il n'avait pas pour effet de transférer une entité économique autonome, l'arrêt attaqué a retenu que selon le compte rendu d'une réunion tenue le 10 septembre 1991, le changement de gestion des dossiers ne revêtait qu'un caractère partiel, la section de Lyon de la MGET "continuant à assurer la réception et le traitement des feuilles de soins des assurés et mutualistes, le paiement des prestations mutualistes non raccrochées à la sécurité sociale, ainsi que la mutualisation et la propagande"; qu'en statuant ainsi, alors que dans ce document de preuve, il était écrit que "le système (réception de feuilles de soins, renseignements aux assurés, aux mutualistes) reste identique, la gestion mutuelle (paiement des prestations mutualistes non raccrochées à la sécurité sociale, allocations, instruction des dossiers de prêts...) sont du ressort de la section; ajoutons mutualisation et propagande", la cour d'appel de Lyon en a dénaturé, y ajoutant, les termes clairs et précis, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la MGET exposait que la cession conventionnelle à la MFP de son activité "gestion sécurité sociale et mutuelle" constituait un transfert partiel d'activité en ce qu'il portait sur une branche d'activité autonome de la MGET, tandis que dans leurs conclusions, les salariées ne prétendaient pas que cette opération recouvrait une cession partielle d'une branche d'activité de la MGET en ce qu'elle emportait un éclatement, entre la MGET et la MFP, des tâches inhérentes à l'activité de gestion considérée, soutenant même que celle-ci devait être assurée désormais par la MFP ;
que, la cour d'appel de Lyon, pour retenir que la cession de cette même activité de gestion n'impliquait pas le transfert d'une entité économique autonome, a cependant considéré que par cette cession d'activité confiée à la MFP, seulement une partie des opérations se rattachant à la gestion du régime de sécurité sociale des assurés sociaux relevait de la MGET; qu'en introduisant ainsi, pour fonder sa décision, un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, la cour d'appel de Lyon a modifié les termes du litige dont elle était saisie en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code