Chambre sociale, 23 mai 1997 — 95-19.266
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de M. Stephan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE L'AGF Midi-Pyrénées, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 611-1 et suivants, L. 615-1, et R. 111-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 6 décembre 1994, la compagnie d'assurances AGF, organisme conventionné pour la gestion du régime maladie des professions indépendantes, a délivré à M. X... une contrainte en vue du recouvrement des cotisations d'assurance maladie relatives à la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 1995 ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur l'opposition à cette contrainte formée par M. X..., dans l'attente de justifications d'affiliations conformes à la directive européenne n° 92-49 du 18 juin 1992, le Tribunal retient essentiellement que le régime d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants n'est pas un régime de sécurité sociale, et que cette directive lui est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants, auquel sont obligatoirement affiliés tous les membres de ces professions, dont la gestion est confiée à une caisse nationale chargée de garantir l'unité de financement du régime, et qui, conformément au principe de solidarité, assure à ses adhérents, tenus au versement de cotisations proportionnelles à leurs revenus, des prestations identiques indépendamment de leur condition de fortune et de leur état de santé lors de leur affiliation, est un régime de sécurité sociale, ce qui exclut l'application de la directive n° 92-49 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 modifiant la directive n° 73-239 du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.