Chambre sociale, 10 juillet 1997 — 94-43.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des industries chimiques, art. 16-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Airgaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Airgaz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 21 mai 1994), que M. X..., salarié de la société Les Gaz industriels de la Courneuve, aux droits de laquelle se trouve la société Airgaz, en exécution d'un contrat de travail du 22 janvier 1975, stipulant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière par application de la convention collective, a fait l'objet d'une mutation notifiée par une lettre du 24 juillet 1984, à laquelle était annexé un avenant à son contrat initial, qu'il n'a pas signé; qu'il a été licencié le 26 juin 1986 et a réclamé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 16-2 de la convention collective nationale des industries chimiques, l'introduction d'une clause de non-concurrence, qui doit obligatoirement figurer dans la lettre d'engagement, suppose l'accord du salarié; qu'un tel accord, s'agissant d'une clause, qui, par définition même, ne trouvera à s'appliquer qu'à l'expiration du contrat de travail, ne peut se déduire de l'exécution par le salarié de ses obligations contractuelles ou de l'absence de protestation de celui-ci; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1353 du Code civil et 16-2 de la convention collective nationale des industries chimiques; et alors, d'autre part, que l'intention de nover est manifeste lorsque, à l'occasion d'une mutation acceptée par le salarié, est établi un avenant au contrat de travail qui, sans se référer au contrat initial, redéfinit complètement et précisément les conditions de l'emploi de l'intéressé, de telles circonstances faisant ressortir la volonté des parties de conclure un nouveau contrat; qu'en l'espèce, il résultait des éléments constants du dossier et des propres constatations de l'arrêt, tout à la fois que le salarié avait accepté sa mutation, que l'avenant au contrat établi à cette

occasion ne comportait plus de référence au contrat initial et redéfinissait dans leur intégralité les conditions de l'emploi de M. X...; qu'enfin, ce nouveau contrat ne contenait plus de clause de non-concurrence; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 22 janvier 1975, qui comportait une clause de non-concurrence ouvrant droit à l'indemnité compensatrice prévue par la convention collective, s'était poursuivi avec la société Airgaz lorsque celle-ci a repris l'activité de la société Les Gaz industriels de la Courneuve ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'avenant audit contrat de travail annexé à la lettre du 24 juillet 1984, et non signé par M. X..., s'il ne faisait plus référence à la clause de non-concurrence, indiquait au salarié que son statut demeurait inchangé, la cour d'appel a estimé qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la suppression de l'obligation de non-concurrence et sa contrepartie financière; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Airgaz aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.