Chambre sociale, 7 mai 1997 — 94-40.434
Textes visés
- Code du travail L122-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Revideco, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation de la société anonyme Revideco, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Saïd X..., demeurant FTM Espoir - avenue de la Combière, 74950 Scionzier,
2°/de l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revideco et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Revideco du 23 septembre 1983 au 28 juillet 1989 puis à compter du 25 mai 1990, en qualité d'ouvrier de reprise, a été victime d'un accident du travail le 25 mai 1990; qu'après avoir avisé l'employeur de son arrêt de travail, le salarié a sollicité, le 31 mai suivant, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des indemnités pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Revideco fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 1993), d'avoir dit que le licenciement était intervenu pendant un arrêt de travail provoqué par un accident du travail et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors, selon le moyen, en premier lieu que le certificat médical du 28 mai 1990 prescrivait un arrêt de travail de 4 jours, à l'issue duquel le salarié n'a ni repris le travail, ni adressé une prolongation d'arrêt de travail, sollicitant au contraire, par courrier du 31 mai 1990, l'envoi de son solde de tout compte et son certificat de travail; qu'en décidant toutefois que la rupture était imputable à l'employeur, sans constater que celui-ci avait mis fin au contrat litigieux en prenant acte de la démission du salarié ou encore en lui refusant l'accès à son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie ou qu'il ait même rendu impossible la poursuite de celui-ci, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1184 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat de travail au cours de la période de suspension due à un accident du travail, l'arrêt attaqué, qui ne justifie pas que cette rupture ait eu lieu avant plutôt qu'après l'expiration de l'arrêt de travail, est privé de ce chef de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait menacé M. X..., victime d'un accident du travail de ne pas le reprendre, s'il consultait le médecin du travail et s'il déclarait l'accident comme accident du travail, la cour d'appel a pu décider que le comportement fautif de l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts du fait de la nullité du licenciement :
Attendu que la société Revideco fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui alloue au salarié, dont le licenciement est déclaré nul sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, une indemnité de licenciement, faisant application de l'article L. 122-9 du Code du travail, viole l'article L. 122-32-2 susvisé ;
Mais attendu que si le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a justement décidé qu'il pouvait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective applicable ne l'excluait pas en cas de licenciement au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, en ce qui concerne l'indemnité de pré