Chambre sociale, 6 novembre 1997 — 95-41.436

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X..., demeurant ... par Liguge,

2°/ Mme Françoise X..., demeurant ... par Liguge,

3°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

4°/ Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société anonyme Photo Hall, dont le siège est 9, place des Degrés, La défense 7, 92800 La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Photo Hall, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Hervé X..., engagé par la société Photo Hall en qualité de vendeur à compter du 16 mai 1988, a été licencié le 3 septembre 1991;

qu'après son décès, survenu le 6 septembre 1991, ses ayants-droit ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les ayants-droit de M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1995) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de la violation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qui, si elles avaient été appliquées, auraient permis d'envisager une mutation ou une transformation du poste de M. X... en concertation avec le médecin du travail, en considération de la résistance physique et de l'état de santé du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... n'avait été licencié qu'en raison de son refus de se soumettre à un changement de ces conditions de travail, n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de la violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.