Chambre sociale, 17 juin 1997 — 94-43.819
Textes visés
- Code civil 1108 et 1147
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association A CO GE FA, dont le siège est Cité Saint-Michel, bâtiment Zodiaque, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant 82370 Orgueil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 1994), que M. X..., engagé le 19 juin 1984 par l'association A CO GE FA en qualité de directeur de comptabilité, a démissionné le 20 janvier 1987; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement, sur le fondement de la répétition de l'indu, de diverses sommes versées au salarié pendant la durée du contrat de travail, à titre de frais de déplacement et au titre de contrats de vente et de location, ainsi que des dommages-intérêts pour faute lourde ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes de restitution de sommes au titre de la répétition de l'indu alors, selon le premier moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que les contrats passés entre le président de l'association et le salarié ont été conclus en vue de dissimuler leur véritable intention, qui était de verser au salarié des salaires clandestins, de sorte que la cause de ces contrats était manifestement illicite et qu'en les validant, la cour d'appel a violé l'article 1108, alinéa 4, du Code civil, alors, en second lieu, qu'en décidant que le président de l'association avait le pouvoir de conclure ces contrats, entraînant des obligations pour l'association, sans autorisation du bureau ou du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1108, alinéa 1er, du Code civil; alors, selon le deuxième moyen, que, premièrement, après avoir constaté l'absence de définition des pouvoirs du président de l'association par les statuts, la cour d'appel, par motifs adoptés, a considéré qu'aucune limitation des pouvoirs de ce dernier n'était rapportée, alors que c'est à celui qui invoque un mandat d'en rapporter la preuve, de sorte que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1984, 1985, 1341 et suivants du Code civil, alors que, deuxièmement, la cour d'appel a violé les mêmes textes en considérant que les déclarations du président de l'association et de M. Y..., suffisaient à établir le contenu du mandat de l'association dont se prévalait le salarié, pour en déduire la capacité du président de l'association pour
conclure les contrats litigieux, et ce, hors de tout commencement de preuve par écrit d'un mandat ;
Mais attendu, d'une part, que le fait, constaté par les juges du fond, que les contrats conclus entre les parties étaient destinés à dissimuler des compléments de salaires versés à M. X..., s'il est susceptible d'entraîner d'éventuels redressements de la part de l'administration fiscale et de la sécurité sociale, ne saurait autoriser l'employeur à en obtenir la restitution et à priver ainsi le salarié d'une rémunération qui constituait la contrepartie de son travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait pu légitimement croire qu'en concluant les contrats précités et en lui octroyant des frais de déplacement, le président de l'association avait agi au nom et pour le compte de cette dernière ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur une faute lourde du salarié, alors que la cour d'appel, d'une part, n'a pas caractérisé, eu égard aux pouvoirs et aux compétences de M. X..., les éléments de fait permettant d'en déduire une absence d'intention de nuire de ce dernier, et, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions de l'association, détaillant les éléments de nature à établir une intention de nuire, de sorte qu'elle a violé l'article 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la faute commise par le salarié, consistant à avoir, par suite d'un choix erroné, fait classer l'association par l'administration Fiscale dans le cadre du secteur non-lucrati