Chambre commerciale, 13 mai 1997 — 95-12.578
Textes visés
- Code civil 1382 et 1383
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OMEIFRA Toulouse inter services (TIS), dont le siège est ..., actuellement dénommée société INTERTRA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société ATEMPO, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 21240 l'Union, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société INTERTRA, de Me Vuitton, avocat de la société ATEMPO et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1994) que M. X... a été engagé le 1er juin 1974 par la société Toulouse inter services, qui exerce une activité de travail temporaire; qu'il y a occupé successivement les fonctions de gérant salarié et de directeur d'agence, la société Toulouse inter services étant devenue, en 1990, la société OMEIFRA Toulouse inter services (société OMEIFRA) ;
que M. X... a, peu après, démissionné de ses fonctions par lettre du 18 octobre 1990, sa démission devant prendre effet le 31 décembre suivant ;
que la société OMEIFRA a assigné, en 1992, M. X... et la société ATEMPO qu'il avait créée en dommages-intérêts pour actes constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société OMEIFRA fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que M. X..., fondateur et gérant de la société ATEMPO, ayant quitté l'entreprise le 31 décembre 1990, ne pouvait avoir démarché loyalement la clientèle avec laquelle sa société a commencé à travailler dès le 2 janvier 1991; qu'elle produisait un constat d'huissier démontrant que cette clientèle était celle avec laquelle elle était en relations habituelles depuis de nombreuses années; qu'ayant constaté que la société ATEMPO avait une activité identique à celle de la société OMEIFRA, qu'elle avait été créée par M. X..., puis ayant indiqué que la simple constatation de la concomittance du départ de M. X... et de la création de la société ATEMPO ne suffisait pas à établir l'existence de manoeuvres déloyales, de même que ne pouvait être qualifié d'agissements contraires aux usages commerciaux le simple fait d'aviser une clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société, motif pris que cette clientèle est libre de choisir l'entreprise avec laquelle elle veut travailler, la cour d'appel, qui constate ainsi que M. X... avait avisé la clientèle de la société OMEIFRA de son départ et de la création de sa nouvelle société, a, par là-même, constaté des actes de concurrence déloyale et n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que constitue un détournement de clientèle caractérisant une concurrence déloyale le fait, pour un salarié démissionnaire, de démarcher les clients de son ancien employeur en les informant de son départ et de la création d'une nouvelle société qu'il dirige ;
que la société OMEIFRA, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que l'action de détournement de la clientèle faisant partie de son fichier, avait été soigneusement préparée à l'avance par M. X... qui était encore salarié; qu'ayant relevé que la société ATEMPO avait été créée par M. X... immédiatement après la fin des relations contractuelles, puis en énonçant que la simple constatation de la concomittance de ces faits ne suffit pas, en l'absence de tous autres éléments, à établir l'existence de manoeuvres déloyales constitutives d'une faute, la cour d'appel, qui ajoute que ne peuvent être qualifiés d'agissements contraires aux usages commerciaux le simple fait d'aviser une clientèle de son départ et de la création d'une nouvelle société alors que cette clientèle est libre de choisir l'entreprise avec laquelle elle veut travailler, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels faits émanant d'un salarié ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale, privant sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que des actes constitutifs de concurrence déloyale fondés su