Chambre commerciale, 27 mai 1997 — 95-13.080

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Euralair, dont le siège est Zone d'Affaires, Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget,

2°/ la société Euroconcept informatique, dont le siège est Zone d'affaires, Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société PBA Tertiaire, dont le siège est ...,

2°/ de M. Olivier C..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PBA Tertiaire, commissaire à l'exécution du plan de la société PBA Tertiaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Euralair et de la société Euroconcept informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PBA Tertiaire et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1995) qu'au cours de l'année 1989, la société PBA Tertiaire (société PBA), société de services informatiques, a conclu avec la société Euralair des contrats successifs d'assistance technique mettant à sa disposition un ingénieur et six analystes programmeurs qui constituaient son département "Micro"; que ces contrats contenaient tous une clause dite de "non-sollicitation" interdisant mutuellement aux parties pendant la durée des contrats et six mois au-delà d'offrir un emploi permanent à un collaborateur de l'autre partie sans un accord écrit de cette dernière; que "subitement", entre le 31 janvier et le 27 février 1990, les salariés composant l'équipe "Micro" démissionnaient de la société PBA; qu'un huissier commis par ordonnance sur requête constatait alors que ces salariés avaient été embauchés par la société Euroconcept informatique (société ECI), constituée le 15 mars 1990 par la société Euralair, associée majoritaire, et par des salariés ayant démissionné de la société PBA; que les salariés démissionnaires avaient été embauchés par la filiale ainsi créée pour travailler sur les programmes informatiques

de la société Euralair; que la société PBA, estimant que les agissements de la société Euralair et de la société ECI étaient à son égard anticoncurrentiels, les a assignés devant le tribunal de commerce pour qu'elles soient condamnées solidairement à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que les sociétés Euralair et ECI font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des clauses claires et précises des contrats d'assistance conclus par la société PBA avec la société Euralair, que le premier conclu le 31 mai 1989 avait une durée de deux semaines, que le second conclu le 30 juin 1989 expirait le 16 février 1990, et que le troisième, conclu le 30 juin 1989 expirait également le 16 février 1990; qu'en énonçant dès lors que le dernier contrat expirait le 16 juillet 1990, la cour d'appel a dénaturé ce dernier contrat en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que si la cour d'appel a pu écarter les allégations de la société Euralair faisant valoir la situation critique du département "Micro" de la société PBA, elle n'a pu laisser sans réponse les conclusions de la société ECI, dont il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'elle avait été constituée précisément par des salariés démissionnaires du département "Micro" de la société PBA qui, par conséquent, étaient les mieux placés pour connaître ce qui se passait dans ce département de leur employeur; que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de la société ECI, ayant décrit la situation de ce département fin janvier 1990 et invoquant, à cet égard, la lettre de démission de M. D... du 31 janvier 1990, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de surcroît, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société Euralair ait été à l'initiative de la création de la démission des salariés de la société PBA et de la constitution de la société ECI; qu'en affirmant qu'à l'évidence, la société ECI, sans indiquer la source de cet élément de fait contesté par les sociétés Euralair et ECI, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code