Chambre sociale, 10 juin 1997 — 94-40.591
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant 2, Cour des Cattiaux, Hachette, 59530 Locquignol, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section Commerce), au profit de Mme Francine X..., demeurant Café-tabac Hachette, 59530 Locquignol, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée à temps partiel à compter du 1er octobre 1980, en qualité de "femme toutes mains", par Mme X..., exploitant un café-tabac, ne s'est plus présentée sur son lieu de travail du 8 juillet 1992 au 8 août 1992; qu'à cette date, Mme X... l'a considérée comme démissionnaire ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué retient que Mme X... aurait dû notifier à Mme Y... son licenciement pour faute grave au motif d'abandon de poste ou d'absence injustifiée; que le contrat a été rompu du fait de l'absence injustifiée de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence injustifiée d'un salarié ne constitue pas une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner et qu'en constatant que l'employeur aurait dû sanctionner cette absence par un licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a débouté Mme Y... de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.