Chambre commerciale, 9 décembre 1997 — 95-14.401

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Graziella X..., demeurant 52, avenue du Président Wilson, 93230 Romainville, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier, société anonyme (SNVB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 20 janvier 1995), que, par acte du 30 juin 1989, Mme X... s'est portée, envers la Société Nancéienne Varin Bernier (l'établissement de crédit), pour une durée illimitée et à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Auto Diffusion (la société) dont elle était alors la gérante;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 17 février 1992, la banque a, le 9 avril 1992, mis Mme X... en demeure d'exécuter son engagement de caution puis l'a assignée en paiement;

que, devant la cour d'appel, Mme X..., pour demander la confirmation du jugement ayant débouté l'établissement de crédit de son action, a fait valoir, d'un côté, qu'en décembre 1989, elle avait démissionné de ses fonctions de gérante et cédé ses parts et, d'un autre côté, invoquant les dispositions de l'article 1147 du Code civil, que l'établissement de crédit, en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, avait commis "une faute entraînant la mise en jeu de la responsabilité" de celui-ci puisque, si, en mars 1991, elle avait été alertée de l'existence du maintien de ce cautionnement qu'elle croyait ne plus exister, elle l'aurait révoqué d'autant qu'à cette époque la société n'était pas à découvert ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de caution, à payer à l'établissement de crédit la somme de 300 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de statuer sur les moyens et prétentions des parties qui figurent non seulement dans le dispositif mais également dans les motifs de leurs conclusions;

qu'en l'espèce, dans les motifs de ses conclusions d'appel, Mme X... exposait que l'absence d'information de la caution constituait une faute entraînant la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit;

qu'elle avait expressément invoqué l'application de l'article 1147 du Code civil, qui venait directement au soutien du dispositif tendant à la confirmation du jugement entrepris;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code;

et alors, d'autre part, qu'en cas d'omission d'information de la caution, la sanction spécifique prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'ajoute à la sanction de droit commun, quelle que soit la personne de la caution, et nonobstant son engagement exprès à y mettre fin par lettre recommandée à tout moment;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dès lors qu'elle admettait le principe du cumul des sanctions et réunies les conditions d'application de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, hors toute modification de l'objet du litige, que Mme X... n'a "formulé aucune demande en dommages-intérêts";

qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.