Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 95-43.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arnaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Arnaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1966, en qualité de chauffeur porte-engins, par la société Arnaud, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1992; que, le 25 juin 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste avec contre-indication de la station debout et/ou assise prolongée et contre-indication de manutention; que, le 15 septembre 1993, le médecin du Travail a donné un avis favorable à l'essai du salarié dans l'emploi de reclassement proposé par l'employeur, le salarié devant être revu le 23 septembre suivant; que le salarié a repris le travail du 20 septembre 1993 au 22 septembre suivant, tout en refusant de signer l'avenant à son contrat de travail correspondant à son changement de fonction; que, le 23 septembre 1993, le médecin du Travail a constaté l'échec du reclassement et a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise; qu'il a été licencié le 15 octobre 1993 sans préavis ni indemnité pour faute grave consistant en un refus abusif du reclassement proposé;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1995) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamné à payer à celui-ci diverses sommes en réparation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de faute grave dans le refus de mutation n'excluait pas la cause réelle et sérieuse résultant de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte; que, faute d'avoir considéré cette cause de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; d'autre part, que l'arrêt qui, après les premiers juges, a reconnu que les efforts de l'employeur pour reclasser M. X... étaient indéniables et que le médecin du Travail avait conclu à l'inaptitude totale à tous postes de travail dans l'entreprise, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, déclarer que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les mesures auxquelles il était tenu par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à juste titre que l'employeur ne pouvait reprocher aucune faute au salarié; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.