Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 94-43.630
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Meilleur Supermarché, société anonyme, dont le siège est sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Meilleur Supermarché, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 juin 1994), Mme X... a été employée en qualité de vendeuse successivement par la société Albo Nîmes du 1er janvier au 25 mai 1989, par la société SMM Score-Martin du 26 mai 1989 au 19 mai 1990 puis par la société Le Meilleur Supermarché à compter du 21 mai 1990; qu'elle a engagé devant le conseil de prud'hommes contre cette dernière société une action pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés et de la prime de fin d'année ;
Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article, et alors, d'autre part, subsidiairement, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'aux contrats de travail en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur; que la démission n'est pas rétractable, même à très court délai; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné de son ancien poste, et n'a travaillé jusqu'au 19 mai 1990 pour le compte de la société Martin que pour l'exécution du préavis; que dès lors, en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Le Meilleur Supermaché avait, d'une part, exercé, sur le même secteur géographique, l'activité, qui était précédemment celle de la société SMM Score-Martin et avait, d'autre part, acquis de cette société du matériel de bureau et du matériel informatique pour permettre la continuité de l'entreprise; qu'il a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée avait continué à exercer sans discontinuité les mêmes fonctions au service de son nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que la démission qu'elle aurait donnée à son ancien employeur ne pouvait faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et était restée, en toute hypothèse, sans effet; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Meilleur Supermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.