Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 95-42.361
Textes visés
- Code civil 1382
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Moria Dugast, société anonyme, dont le siège est ... et ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X..., au service de la société Moria Dugast depuis le 1er juin 1964 en qualité de polisseur, a été en arrêt de travail pour longue maladie le 3 août 1990 puis classé en invalidité 2e catégorie le 1er avril 1993; que le 19 mai 1993, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à la reprise de son poste de travail, mais apte à l'exercice d'une activité très modérée et à temps partiel, le poste d'aide magasinier à raison d'une heure par jour sans contraintes posturales ni port de charges lourdes pouvant être envisagé; que l'employeur, lui ayant proposé un reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail, le salarié a opposé un refus, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que la société Moria Dugast n'a pas manqué à son obligation de reclassement; qu'en effet d'abord, le médecin du travail ayant reconnu au salarié une aptitude partielle, la société Moria Dugast, qui s'est conformée aux recommandations écrites du praticien en proposant un poste répondant aux spécifications demandées n'était pas tenue de licencier son subordonné, fût-ce après son refus d'accepter cette proposition; qu'ensuite, le reclassement implique certes la recherche d'un emploi comparable au précédent quand cela est possible, mais également celle de l'emploi approprié aux capacités du salarié; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du Travail, en effet, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ;
qu'en la cause, le médecin du travail, dont l'avis n'a pas donné lieu à contestation, a régulièrement estimé que l'emploi d'aide magasinier à temps partiel correspondait à l'aptitude de l'intéressé; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il retient que l'employeur a omis d'exécuter une obligation de licenciement ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié déclaré inapte à son emploi, du poste de reclassement qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement ;
Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut pas prétendre au paiement de ses salaires, l'inertie fautive de l'employeur qui ne procède pas au licenciement peut être sanctionnée par des dommages-intérêts ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, en outre, si l'employeur n'avait pas commis une faute en retardant la rupture du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Moria Dugast aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.