Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 94-43.906
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sometam, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ la société UF Aciers, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sometam et de la société UF Aciers, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société UF Aciers de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique de la société Sometam :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Sometam en qualité de directeur général le 1er janvier 1988; que son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle brute de 400 000 francs et un intéressement de 10 % calculé sur le résultat net; que le salarié a refusé, en juin 1990, une modification du contrat et qu'il a démissionné par lettre du 2 juillet 1990; que, le 8 septembre 1990, le préavis a été interrompu par l'employeur; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'intéressement, des congés payés et de l'indemnité de préavis ;
Attendu que la société Sometam fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié 40 000 francs "à titre de provision sur l'intéressement" et a ordonné une expertise afin de "calculer l'intéressement auquel peut prétendre le salarié conformément au contrat de travail auprès de la SA Sometam et UF Aciers pour la période du 1er janvier 1988 au 1er octobre 1990; alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la Sometam avait engagé M. X... par un contrat de travail qui prévoyait une rémunération annuelle brute de 400 000 francs et un intéressement de 10 % calculé sur le résultat net; que la cour d'appel n'a pas tiré de ces énonciations les conséquences qui en découlaient en décidant que l'intéressement auquel pouvait prétendre le salarié devait être calculé "conformément au contrat de travail auprès de la société Sometam et UF Aciers", en violation de l'article 1134 du Code civil; alors qu'en déduisant de la teneur d'un avenant proposé par l'employeur qui modifiait les bases de l'intéressement et intégrait les résultats de la filiale UF Aciers, avenant refusé par le salarié, que la rémunération de celui-ci comportait déjà un intéressement sur la susdite filiale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1341 du même Code; alors que, en retenant en preuve des modalités d'intéressement convenues entre les parties une note interne visant les deux sociétés Sometal et UF Aciers, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenaient que cette note ne pouvait déroger aux dispositions du contrat écrit dont la révision devait se faire par avenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail signé en 1988 confiait à M. X... la responsabilité de la direction et de l'animation des différents services de la société et de ses filiales et que la société UF Aciers, filiale de Sometam, existait dès 1988, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d'interprétation de la convention des parties, que l'intéressement devait se calculer sur les résultats des deux sociétés; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sometal et UF Aciers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.