Chambre commerciale, 14 octobre 1997 — 94-20.288

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 94-20.288 formé par la société CERO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section) , au profit :

1°/ de la société Blivet France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue de Quéhello, 56260 Larmor plage,

2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Blivet France,

3°/ de M. B..., demeurant ...,

4°/ de M. C..., demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France, au lieu et place de celle-ci M. A... et M. de D...,

5°/ de la société E..., société anonyme, dont le siège social est ...,

6°/ de la société des Transports Fonteneau, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

7°/ de la société Technique des plastiques "TDP", société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° W 94-21.739 formé par la société Technique des plastiques "TDP", société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de la société anonyme CERO,

2°/ de la société Blivet France,

3°/ de M. Pierre Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Blivet France,

4°/ de M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France,

5°/ de M. C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blivet France,

6°/ de la société anonyme E... ,

7°/ de la société des Transports Fonteneau, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° U 94-20.288 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° W 94-21.739 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CERO et de la société Blivet France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Techniques des plastiques "TDP", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Transports Fonteneau, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Techniques des plastiques TDP de son désistement de pourvoi à l'égard de la SARL Blivet France, MM. Z... et Le Dortz, ès qualités ;

Joint les pourvois n°U 94-20.288 et n° W 94-21.739 qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 août 1994) que la société E..., instituée judiciairement gardienne d'un "moule" de la société Blivet servant à la fabrication d'appareils de climatisation, l'a confié à la société Cero pour révision; que, celle-ci effectuée, l'appareil a été pris en charge par la société des transports Fonteneau, qui l'a livré à la société Techniques des plastiques (société TDP) au lieu de la remettre à la société E...;

qu'après enquête pénale il n'a été restitué à la E... qu'après un certain délai ;

que le mandataire liquidateur de la société Blivet et la société E... ont demandé réparation des préjudices résultant de cette immobilisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° U 94-20.288 :

Attendu que la société Cero fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à établir l'incapacité à agir de la société Blivet alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel de Poitiers, en fondant sa décision sur une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, au sujet de la société Provep, dans un litige différent, où la société Cero n'était pas partie, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'argumentation de la société Cero reprenait celle soulevée dans une autre procédure par la société Provep, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions de la société Cero et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Blivet qui, sans méconnaître que la nullité de la société Blivet n'avait pas rétroactivement anéanti la procédure collective dont celle-ci avait fait l'objet, faisait valoir que l'instance poursuivie au nom de la société Blivet par Me C... ne se rattachait pas aux besoins de la liquidation de cette société mais tendait à récupérer des profits soi-disant perdus et illicitement poursuivis en rais