Chambre commerciale, 21 octobre 1997 — 95-20.310
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Belle Gabrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil (1er chambre civile), au profit de M. Y... général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société La Belle Gabrielle, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Bel, qui avait l'intention de constituer une société commerciale avec Mme X... pour exercer l'activité de marchand de biens a, tout d'abord fondé avec elle une société civile immobilière "LA Belle Gabrielle" ; que la SCI a été transformée en SARL et que M. Bel, son gérant, agissant en cette qualité, a acheté un immeuble, la société apparaissant dans l'acte sous son ancienne forme ;
que le même jour, par acte séparé, agissant en sa qualité de gérant de la SARL, M. Bel a sollicité l'enregistrement de l'acte d'acquisition sous le régime applicable aux marchands de biens; que l'administration ayant perçu les droits de mutation au tarif ordinaire, la SARL, représentée par M. Bel, agissant en qualité de gérant, a formé une réclamation, puis, après son rejet, a assigné le directeur des services fiscaux du Val de Marne en demandant le remboursement des droits de mutation versés au-delà de ceux qui auraient été dûs sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par la SARL La Belle Gabrielle contre le directeur des services fiscaux du Val de Marne, le jugement attaqué retient que l'assignation ayant été délivrée après le 1er juillet 1993, date depuis laquelle Mme X... est seule gérante de la SARL, M. Bel n'avait pas qualité à agir pour représenter cette société" ;
Attendu qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, sans l'avoir préalablement soumis aux parties pour qu'elles présentent leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne M. Y... général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SARL La Belle Gabrielle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.