Chambre commerciale, 7 octobre 1997 — 95-20.446
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Desserts Gavroche, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société Bretagne dessert, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de la société Biscuiterie Jean-Louis Z..., dont le siège social est route de Baud à Saint-Thuriau, 56300 Pontivy, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Desserts Gavroche, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bretagne dessert, de Me Copper-Royer, avocat de la société Biscuiterie Jean-Louis Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 1995), que la société Les Desserts Gavroche (la société Gavroche), dont le siège social est à Marseille, commercialise et distribue exclusivement aux collectivités des produits de pâtisserie industrielle et de confiserie; qu'alléguant que six de ses salariés, trois étant chauffeurs-livreurs et les trois autres agents de distribution, dont les départs s'étaient échelonnés sur une période de plus de deux ans entre le 13 octobre 1989 et le 3 janvier 1992 et qui avaient été engagés par deux entreprises concurrentes, les sociétés Bretagne dessert (la société BD) et la biscuiterie Jean-Louis Z... (la société LDG), étaient constitutifs de concurrence déloyale par débauchage de personnel et d'une "confusion dans l'esprit de la cientèle", les a assignées en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce et pour qu'elles mettent fin aux relations existantes avec ses anciens salariés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Gavroche fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, contrairement à une clause de non-concurrence qui doit être nécessairement limitée dans le temps ou l'espace, la clause dite de confidentialité ou de discrétion par laquelle un salarié, eu égard à sa formation et à sa position au sein de l'entreprise, s'oblige à ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à son entreprise sur la clientèle commune, est licite indépendamment de toute limitation de durée; qu'en l'espèce, où la clause litigieuse des contrats de travail n'était qu'une clause de confidentialité et de discrétion, elle ne pouvait être annulée et son respect s'imposait tant pour les salariés réembauchés par des entreprises concurrentes que pour ces entreprises elles-mêmes, d'autant que les salariés avaient tous reconnu devant le magistrat instructeur qu'ils s'adressaient à la même clientèle dans les mêmes secteurs avec le même savoir-faire; que l'arrêt a donc violé les articles 1131, 1134 et 1382 du Code civil; d'autre part, que la désorganisation intervenue dans la société Gavroche résultait nécessairement du départ sur 18 mois seulement de près de la moitié de l'effectif du personnel qualifié et spécialement formé en vue de la distribution des produits à la clientèle et seul le contact direct et quasi-permanent avec celle-ci, ce qui s'était traduit, du reste, par un arrêt brutal de l'expansion d'une entreprise performante et des pertes de marché en raison de la nécessaire formation d'un personnel de remplacement, ainsi que le précisaient les conclusions; que l'arrêt qui ne s'en explique pas est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, de troisième part, que l'arrêt a écarté à tort la confusion qui s'était produite entre la société Gavroche et ses concurrentes en raison du démarchage de la même clientèle par les mêmes salariés, dans la mesure où il s'évinçait des deux lettres citées de Jean A... et du Centre hospitalier de Pont-à-Mousson que si ceux-ci avaient fait des "propositions de fournitures pour le compte de la SA BJ" intimée, ces clients s'interrogeaient sur le point de savoir "si c'est la nouvelle appellation de votre société" ou "si un accord ou une fusion étaient intervenus"; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'il y avait eu, à tout le moins, tentative de débauchage caractérisée des salariés de la société Gavroche, établie avec certitude par l'attestation de Thierry X... au début de l