Chambre sociale, 27 mai 1997 — 94-42.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariéscréance ne figurant pas sur le relevé des créances salarialesdélai de saisine du conseil de prud'hommesdélai d'une action en relevé de forclusion

Textes visés

  • Décret 85-1388 1985-12-27 art. 78
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 53 et 123

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Turbo Project, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est BP. 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu que le GARP-AGS invoque la déchéance du pourvoi en l'absence de pouvoir spécial joint au mémoire en demande ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi formée par M. Y... contient l'énoncé du moyen de cassation invoqué contre l'arrêt attaqué ;

Sur le moyen unique tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1994) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1990 par la société Turbo Project en qualité d'ingénieur, a été licencié le 1er octobre 1991 à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 17 septembre 1991; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 1992 aux fins de condamnation du GARP et de M. X..., liquidateur de la société, au paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y..., dont la créance ne figurait pas sur le relevé des créances salariales, a saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai légal de deux mois qui a couru à compter du 15 avril 1992, date d'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'a pas exercé l'action en relevé de forclusion dans le délai mentionné à l'article 53 de la loi précitée auquel renvoie l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure, a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.