Chambre sociale, 27 juin 1997 — 94-44.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Horace Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1984 en qualité de maçon par M. Y..., a été, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, déclaré par le médecin du travail, le 14 juin 1992, apte à reprendre l'emploi précédemment occupé; qu'après s'être présenté sur son lieu de travail le 15 juin 1992, au jour fixé pour la reprise, il a quitté l'entreprise pour un motif sur lequel les parties sont en désaccord; que l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise; que le salarié a donc quitté les locaux de l'entreprise, qu'il en a référé immédiatement à l'inspecteur du travail, qu'il a ce même jour écrit à l'employeur pour préciser que c'était lui qui s'était opposé à sa reprise du travail, qu'il s'est présenté le lendemain matin 16 juin à 8 heures avec un huissier pour faire constater le refus de réintégration de la part de l'employeur; que l'employeur a adressé un courrier au salarié ce même 15 juin, lui reprochant d'avoir quitté l'entreprise et lui demandant s'il était démissionnaire, mais qu'il a aussitôt abandonné l'hypothèse de la démission en confirmant devant huissier dès le 16 juin à 8 heures du matin le refus de reprendre le salarié et en réitérant ce refus dans la lettre de licenciement écrite de sa propre main, en précisant dans cette même lettre que la décision de non reprise du salarié était déjà prise à l'arrivée de l'huissier le 16 juin à 8 heures du matin; que le refus de réintégration du salarié à l'issue de la période d'accident du travail se déduit donc des écritures mêmes de l'employeur; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne prouvait pas que le refus de réintégration avait été exprimé le 15 juin, jour de la reprise alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation établit que le refus exprimé dans les jours qui suivent la réintégration fait encourir les sanctions prévues à l'article L. 122-32.7 du Code du travail; qu'en refusant de prendre en compte les éléments de preuve fournis par l'employeur lui-même la cour d'appel a violé les articles L. 122-32.4 et L. 122-32.7 du Code du travail qui disposent que les refus de réintégration d'un salarié à l'issue d'une période d'interruption consécutive à un accident de travail donne lieu à versement d'une indemnité spécifique; que la cour d'appel n'a pas cherché à savoir si le refus de réintégration du salarié était consécutif à l'accident du travail ;

que même si un doute pouvait subsister sur les événements du 15 juin, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le lien entre l'accident du travail et le licenciement; d'autre part, que la cour d'appel, pour conclure que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a simplement indiqué que la motivation du licenciement était confirmée par les attestations versées au débat par l'employeur; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision vu que la lettre de licenciement comporte non pas un motif mais deux, que le premier motif, pris d'absences répétées injustifiées, ne figure dans aucune des attestations produites et que ni sa réalité ni son caractère sérieux n'ont été justifiés; que concernant le second motif, la cour d'appel s'est contentée d'une affirmation et n'a pas davantage justifié la portée des témoignages produits; que la décision pèche donc par insuffisance de motivation et qu'elle doit être cassée ;

Mais attendu que les moyens qui se borne