Chambre sociale, 3 juin 1997 — 94-44.493

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'association L'Eveil somainois, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sinka Nord, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la société Sinka Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 septembre 1987, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d'agent de service affecté au nettoyage, par l'association L'Eveil somainois à laquelle a succédé, à compter du 1er janvier 1991, la société Sinka Nord ;

que, par lettre du 17 décembre 1990, la société Sinka Nord a proposé à la salariée la reprise de son contrat de travail; qu'en l'absence de réponse à cette proposition de la salariée qui, étant en arrêt maladie à compter du 20 décembre 1990, n'a pas repris le travail le 2 janvier 1991, la société Sinka Nord, tout en maintenant ses propositions de réembauchage, a pris acte, les 31 décembre 1990 et 7 janvier 1991, de la démission de la salariée; que celle-ci a saisi, le 25 janvier 1991, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la société Sinka Nord était, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur de l'intéressée à compter du 1er janvier 1991, a relevé que le comportement de la salariée qui, après avoir échangé divers courriers avec l'employeur, n'a finalement pas donné suite à la proposition faite par ce dernier de réintégrer la société avec le même taux horaire, le même nombre d'heures, la même ancienneté et le même lieu de travail, tout en précisant que, pour le reste, elle était soumise à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, devait s'analyser en une démission non équivoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en arrêt de travail pour maladie, avait, le 2 juillet 1991, indiqué à son employeur qu'elle était disposée à reprendre son travail dans les conditions antérieures dès qu'elle serait apte physiquement à le faire et que l'employeur devait lui maintenir les avantages acquis auprès de l'ancien employeur, ce dont il résultait que l'absence de reprise du travail par la salariée ne pouvait constituer de sa part une manifestation non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant constaté la démission de Mme X... et l'ayant déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sinka Nord, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société L'Eveil somainois et la société Sinka Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.