Chambre sociale, 16 juillet 1997 — 93-43.828
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Parent, demeurant au lieudit En Traouquet, 31290 Gardouch, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant chemin de la Mayrine à Auzeville-Tolosane, 31320 Castanet-Tolosan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z... les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1992) que Mme Z..., engagée verbalement le 7 octobre 1986 par M. Y... comme femme de ménage, a cessé son travail le 14 juin 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Z... avait fait valoir que sa demande auprès des ASSEDIC le 15 janvier 1990 avait été motivée par le fait que M. Y... la considérait comme démissionnaire; alors que, d'autre part, le non-envoi des arrêts successifs de travail pouvait certes être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire comme une faute grave, mais en aucun cas comme la preuve d'une démission et que le déménagement de Mme Z... du logement de fonction dans le château de M. Y... et son départ de l'entreprise ne prouvaient nullement que ce fût dû à sa démission ;
alors, qu'enfin, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si M. Y... n'avait pas l'obligation, fût-ce en janvier-février 1990, lorsqu'il a reçu plusieurs arrêts de travail, d'entamer une procédure de licenciement et si, la rupture devant être imputée à l'employeur, elle relevait d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun licenciement n'était intervenu; qu'elle a ainsi pu décider que la salariée ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 1986 à juin 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui dont dus en vertu de la loi, et que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 143-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat était conclu pour une période normale et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si en l'absence d'écrit les salaires versés avec les avantages en nature dont bénéficiait la salariée correspondaient à un horaire à temps plein n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté que Mme Z... avait été normalement rémunérée pour le travail qu'elle avait effectué; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.