Chambre sociale, 6 mai 1997 — 94-45.214
Textes visés
- Loi 95-884 1995-08-03 art. 15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Cailliez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association AFPA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1994), que M. Y..., engagé depuis le 16 avril 1962 par l'Association nationale pour la formation des adultes (AFPA), en qualité de psycho-technicien au Centre régional de psychologie du travail (CRPT) du Nord-Pas-de-Calais, a été affecté dans un service détaché à Dunkerque; qu'à partir de février 1984, il a été chargé d'une mission qualifiée de temporaire auprès de la direction régionale de l'AFPA à Lille; que le 1er juillet 1989, il a été remis à la disposition du CRPT; qu'il a cependant continué à exercer une activité de conseil à la direction régionale, sa mission ayant été prolongée pour 1989, 1990 et 1991; que, par ailleurs, depuis 1969, il était autorisé à travailler, en plus de son horaire à plein temps, une demi-journée par semaine, qui était, en général, le lundi matin, dans un établissement géré par l'association "Les Papillons blancs", cette activité s'étant d'abord exercée dans un CAT situé à Dunkerque, puis à partir de 1977, dans un autre situé à Hazebrouck; que l'AFPA l'avait autorisé à modifier le jour et l'horaire de cette activité à l'extérieur pour tenir compte des contraintes d'emploi du temps liées à sa mission de conseil, sous réserve d'en informer le service de gestion; que prétendant avoir découvert que le salarié avait obtenu d'elle indûment le remboursement de diverses sommes, en lui présentant des états de frais de voyage et de repas correspondants à des déplacements qu'il avait effectués en réalité pour le compte de l'association "Les Papillons blancs", l'AFPA l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, puis a saisi la commission paritaire de discipline; qu'à la suite de l'avis de cet organisme du 10 décembre 1991, elle lui a notifié, par lettre du 7 janvier 1992, une mesure de mutation d'office sans prise en charge des frais de déménagement ni de
l'indemnité de double résidence; que, par une autre lettre du 11 mars 1992, elle lui a notifié son affectation au CRPT de Lorraine, service détaché à Saint-Avold; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mutation d'office prononcée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si l'AFPA était en droit de remettre en cause pour l'avenir la prise en charge des frais de déplacement et de repas, correspondant à la demi-journée hebdomadaire durant laquelle M. Y... travaillait au CAT de l'association "Les Papillons blancs", elle n'était pas fondée à considérer que la pratique de remboursement de frais suivie par le salarié constituait de sa part une faute justifiant une sanction disciplinaire, en sorte que le seul grief établi contre lui était de ne pas avoir mentionné sur ses états de frais les changements apportés dans ses jours d'activité au CAT d'Hazebrouck, mais qu'il était resté sans incidence sur les remboursements de frais; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence de toute volonté de fraude; que, par suite, les faits retenus à la charge de l'intéressé ne sont pas contraires à la probité ou à l'honneur; qu'ils sont donc amnistiés en application du texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, l'AFPA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en