Chambre sociale, 27 mai 1997 — 95-42.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amitax, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section.c), au profit de M. Belkacem X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Amitax, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1995), que M. X... a été engagé le 13 janvier 1992 en qualité de chauffeur de taxi par la société Amitax, qui a pris acte de sa démission le 2 août 1992 ;

Attendu que, la société Amitax fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, de première part, en faisant droit à la demande du salarié, lequel, malgré sa qualité de demandeur et d'appelant, n'avait produit aucun document pour justifier ses prétentions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors que, de seconde part, si la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'en se contentant d'énoncer que la responsabilité de la rupture incombait à la société Amitax, qui avait retiré la voiture confiée à M. X..., sans rechercher si ce retrait n'était pas justifié par les manquements du salarié à ses obligations contractuelles et notamment son refus, invoqué par l'employeur, de rendre les recettes, la cour d'appel a violé l'article L. 12214-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et que la rupture était consécutive au retrait par l'employeur du véhicule du salarié; qu'elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ;

Et attendu qu'après avoir retenu que l'employeur ne s'était prévalu que d'une démission, ce dont il résultait qu'il n'avait pas énoncé les motifs du licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amitax aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.