Chambre sociale, 13 mai 1997 — 94-42.529
Textes visés
- Code du travail L122-12 al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean Marie Y..., demeurant "Au Verger Normand", 66, rue E. Boudin, 76610 Le Havre,
2°/ de Mme Karine X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1994), que Mme X... a été engagée en février 1989 par M. Z..., lequel exploitait un fonds de commerce qui a été cédé à M. Y... le 10 avril 1992; que la salariée, en congé de maternité depuis le 20 mars 1992, a averti M. Y... qu'elle reprendrait son travail le 24 juillet 1992, date à laquelle M. Y... lui a déclaré n'avoir aucun employé à son service; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que M. Y... a mis en cause M. Z... en faisant valoir que le contrat de travail avait pris fin à la date de la cession du fonds ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... les sommes que cette dernière réclamait à titre principal à M. Y... ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur et que le contrat de travail des salariés licenciés antérieurement à cette modification ne se poursuit avec le nouvel employeur que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que M. Z... avait cédé son fonds de commerce à M. Y... sans indiquer à ce dernier l'existence du contrat de travail de Mme X..., que les documents commerciaux mentionnaient que l'entreprise n'employait aucun salarié et que M. Z... avait délivré à la salariée un certificat de travail en date du 10 avril 1992 et une attestation ASSEDIC du 5 août suivant mentionnant son licenciement pour motif économique; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le contrat litigieux avait été rompu, le 10 avril 1992, par M. Z... et qu'il y avait lieu de le condamner au paiement des indemnités réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.