Chambre sociale, 25 juin 1997 — 94-44.605
Thèmes
Textes visés
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 76 et 77
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée PM textiles, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1994), M. X..., au service, en qualité de représentant, de la société PM textiles, qui a été mise en liquidation judiciaire le 1er février 1990, a été licencié le 8 février par le liquidateur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour les motifs contenus au mémoire en demande et tenant à ce que les documents produits ne permettraient pas à l'intéressé de revendiquer la qualité de salarié, M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société PM textiles, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance salariale de M. X... ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation de documents, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 76 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers établit le relevé des créances résultant du contrat de travail sur lequel, selon l'article 77 du même décret, il mentionne le montant des sommes restant à payer aux salariés qu'il doit calculer déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître les prescriptions du second de ces textes que la cour d'appel, qui n'était pas invitée à rechercher le montant des prélèvements à faire sur les sommes dues à M. X..., a fixé à des sommes brutes le montant des créances salariales et indemnitaires restant à lui payer; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.