Chambre sociale, 10 juin 1997 — 94-42.551
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ...,
3°/ de M. le préfet de région Provence-Alpes-Cote d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hénouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994), que Mme X... a été engagée le 9 juillet 1973 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône (la Caisse); que n'ayant pas repris son travail le 9 avril 1990, à l'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui adressait, le 27 avril 1990, un courrier par lequel il constatait la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que Mme X... ayant expressément écrit à son employeur, dans sa lettre du 23 avril 1990 : "Je vous prie de noter ma reprise du travail à compter du 9 avril 1990..." Il en résultait que n'ayant pas repris ses fonctions, le 23 avril suivant, elle se considérait bien en congé et ce, en dépit de l'absence d'accord de l'employeur; qu'en conséquence, c'est au prix d'une dénaturation de la lettre manifestant l'intention de la salariée que la cour d'appel a affirmé qu'elle ne se considérait nullement en congé et que, par voie de conséquence, la lettre de l'employeur du 27 avril 1990, date à laquelle les relations contractuelles ont été rompues, constituait un licenciement; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris, sans rechercher si la salariée qui, tout en ayant spécifié à son employeur que sa reprise du travail était fixée au 9 avril 1990, n'avait pas repris son emploi le 23 avril suivant et ce, sans l'autorisation de l'employeur, n'était pas, comme le faisait valoir la caisse primaire dans ses conclusions délaissées, à l'origine de la rupture du contrat de travail dès lors que, le 10 mai 1990, l'employeur l'avait mise en demeure de reprendre son activité le 14 mai, ce qu'a refusé l'intéressée; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, de troisième part, que Mme X... ayant expressément spécifié à l'employeur que sa reprise du travail était fixée au 9 avril 1990, tout en s'abstenant de réintégrer l'entreprise en raison de ce qu'elle se considérait en congés payés et ce, en l'absence de toute autorisation de l'employeur, il en résultait que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors qu'elle constatait la rupture à la date du 9 avril 1990, a relevé, hors de toute dénaturation, que la salariée, répondant dans son courrier du 23 avril 1990 à la sollicitation contenue dans la lettre de l'employeur en date du 18 avril, avait demandé la possibilité de bénéficier du solde de ses congés annuels; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, les juges du fond ont exactement décidé que la rupture du contrat du travail s'analysait en un licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu que le motif énoncé dans le lettre de rupture était fallacieux, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.