Chambre sociale, 19 juin 1997 — 94-42.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Datin, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Datin, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 avril 1994), que M. X... a travaillé en qualité de vendeur-livreur pour la société Datin ;

que le contrat de travail signé le 1er juin 1974 comportait une clause de non-concurrence valable sur le secteur de la société Datin pendant cinq années; qu'il a démissionné le 31 mai 1991 et a retrouvé un emploi auprès de la société Michel; que la société Datin, considérant la nouvelle activité de M. X... comme concurrente de la sienne, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la cessation de cette activité et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, la société Datin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que d'une part, faute d'avoir répondu au moyen subsidiaire de la société Datin fondé sur des comportements révélateurs d'une concurrence déloyale sanctionnée au titre de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, et en toute hypothèse, faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne mettait pas en oeuvre des méthodes déloyales afin de provoquer un déplacement de la clientèle de la société Datin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et qu'enfin, en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté, laquelle existe indépendamment de toute clause de non-concurrence, bien qu'il ait été engagé dans une entreprise concurrente afin de traiter des contrats commerciaux qu'il avait développés au sein de la société Datin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la société Datin n'établissait pas la réalité de l'activité concurrente, la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'aucune activité de concurrence déloyale n'était prouvée à l'encontre de M. X... ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que la société Datin ait soutenu devant les juges du fond que M. X... ait manqué à une obligation de loyauté à son égard ;

que le moyen, en sa troisième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Datin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Datin à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.