Chambre sociale, 25 juin 1997 — 94-43.404

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1 et L212-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société Sandra, concessionnaire Citroën Toulon Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sandra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces du dossier, Mme X... a été engagée en qualité de caissière-facturière, le 6 juin 1991, par la société Sandra; que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 40 heures; que son employeur ayant décidé de ramener cet horaire à 30 heures et de réduire en conséquence son salaire, elle a refusé la modification de son contrat de travail; qu'elle a été licenciée, le 28 octobre 1992, pour motif économique justifié par la diminution de l'activité et l'emploi d'un nouveau matériel informatique ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise décidée en vue de sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que la rupture des relations contractuelles était la conséquence du refus de modification du contrat de travail s'analysant comme un licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité des difficultés économiques et de la mutation technologique alléguées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement retient que la convention de forfait est parfaitement démontrée par le contrat de travail et les bulletins de paie et que le salaire effectif ne lèse pas la salariée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salaire forfaitaire versé à la salariée était, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales de travail et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel elle pouvait prétendre en vertu des dispositions légales ou conventionnelles qui lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société Sandra aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.