Chambre sociale, 6 mai 1997 — 94-42.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994), statuant sur contredit, que M. X..., engagé le 13 février 1970, en qualité de directeur salarié par la SARL Y..., devenue la société anonyme Y... (la société), a été désigné, le 7 juillet 1989, en qualité d'administrateur et nommé président du conseil d'administration; qu'il a démissionné de cette dernière fonction le 15 décembre 1990; qu'ayant été nommé le même jour directeur général adjoint salarié, il a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1991 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail d'un salarié nommé mandataire social et qui n'exerce plus de fonctions salariées, se trouve suspendu pendant la durée des fonctions de mandataire social, sauf accord contraire des parties; qu'en l'espèce, la société avait produit d'une part, l'engagement de garantie de passif, signé le 18 décembre 1990, spécifiant "qu'à l'exception des contrats annexés en annexe 18, aucun contrat de travail ou avantage particulier n'a été consenti, par les sociétés à l'un de leur mandataire social" et, d'autre part, l'annexe 18, totalement vierge, d'où il résultait que M. X... avait clairement renoncé à son contrat de travail; que dès lors, en écartant la renonciation de M. X... à son contrat de travail au motif inintelligible selon lequel "le défaut de production de l'annexe qui devait consigner les contrats de travail transférés n'établit pas la rupture expresse de ceux-ci", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'activité de gérant de fait est caractérisée par la prise des décisions essentielles de gestion de la société, la détention de la signature sociale ou la possession d'une procuration permettant de signer des chèques ou d'accepter des

traites, la faculté d'engager la société vis-à-vis des tiers et le pouvoir d'embaucher ou de licencier des salariés; que dès lors, après avoir constaté que M. X... avait le pouvoir de représenter la société devant les prud'hommes, d'embaucher et de licencier le personnel et d'administrer la société, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, au surplus, M. X... n'avait pas reçu pouvoir d'engager, sur sa seule signature, les finances de l'entreprise selon procuration du 18 mars 1983, d'où il résultait sa qualité indiscutable de gérant de fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en s'abstenant de viser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir l'existence d'un contrôle de la gérante de droit de la SARL Y..., Mme Y..., non invoquée par M. X..., la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en déclarant que le contrat de travail de M. X... avait repris effet à compter de décembre 1990, date de sa démission de son mandat social de président du conseil d'administration, à novembre 1992, étaient réunies, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de travail se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social ;

Et attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'avant d'être désigné en qualité de mandataire social, M. X... avait travaillé sous la dépendance des dirigeants sociaux, d'autre part, que son contrat de travail n'avait pas été rompu lorsqu'il avait été investi des fonctions de président du conseil d'administration, mais suspendu jusqu'à la date à laquelle il avait démissionné d