Chambre sociale, 20 mai 1997 — 94-42.777
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Fapagau et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Fapagau et compagnie, les conclusions de M.
de Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la société Fapagau et compagnie, en qualité de responsable de l'unité de productions parfums, a, avec l'accord de son employeur, effectué un stage de formation d'un an aux Etats-Unis; qu'après l'achèvement de ce stage, l'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié; que celui-ci, contestant que la rupture lui était imputable, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail incombait au salarié et débouter ce dernier de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a eu le statut de salarié de la SNC Fapagau et compagnie à compter du 1er juillet 1988 et non celui de salarié du groupe l'Oréal; que malgré le versement par la SNC Fapagau et cie d'une paye mensuelle de 2 685,00 francs bruts de juillet 1990 au 30 juin 1991, M. X... a cessé de se comporter en salarié de la SNC Fapagau et cie ainsi que cela ressort de la totalité des courriers produits et ce, jusqu'au 23 décembre 1991, date de sa première lettre adressée au directeur du personnel de la SNC Fapagau et cie après le 25 juin 1990; que M. X... s'est comporté en cadre du groupe l'Oréal pendant son stage aux Etats-Unis, comme le démontrent les courriers qu'il a adressés à M. Z..., directeur de la gestion des cadres industriels au sein de l'Oréal; que la lettre du 2 décembre 1991 s'analyse en une lettre de démission d'un cadre de haut niveau désireux d'échapper aux régles relatives au délai-congé; que M. X..., titulaire d'un diplôme universitaire délivré par l'université Purdue à Lafalyette-Indiana-USA (Master of science in industrial administration), ne peut prétendre utilement avoir ignoré la portée de ses écrits et soutenir n'avoir pas démissionné; que convoqué par la SNC Fapagau et cie, sur sa demande, pour un entretien fixé au10 janvier 1992, M. X... ne s'est pas présenté, qu'il est donc mal fondé à soutenir qu'il s'agissait d'un entretien préalable à son licenciement parce que les termes de la lettre de convocation ne font ressortir qu'un doute sur ses propres désirs dû à la divergence entre ses écrits des 2 décembre 1991 et 23 décembre 1991 ;
qu'il s'ensuit que la SNC Fapagau et cie ne doit pas être considérée comme responsable de la rupture du contrat de travail de M. X... qui est seul responsable par son comportement de cette rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, si le salarié souhaitait dans sa lettre du 3 décembre 1991 engager des négociations en vue d'une rupture amiable de son contrat de travail, il ne manifestait pas d'intention claire et non équivoque de démissionner et que, dans sa lettre du 23 décembre 1991, il a, au contraire, sollicité expressément sa réintégration au sein de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Fapagau et cie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.