Chambre sociale, 27 juin 1997 — 94-45.536
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Denis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des Etablissements Denis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 2 novembre 1982, en qualité de cariste, par la société des Etablissements Denis, a été victime, le 2 juillet 1987, d'un accident du travail; que le médecin du Travail l'a déclaré, successivement les 1er et 15 septembre 1992, inapte à l'emploi précédemment occupé et a préconisé un poste assis avec possibilité d'être debout et une interdiction formelle de soulever aucune charge; qu'il a été licencié, le 30 septembre 1992, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 de ce Code; que la cour d'appel, après avoir passé en revue les postes existants dans l'entreprise, estime qu'aucun de ces postes n'est compatible avec l'état de santé de M. X...; que c'est au vu de ces seules considérations que la cour d'appel énonce que la société Denis rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer un poste à M. X...; que, toutefois, l'article L. 122-32-5 du Code du travail fait obligation au juge du fond de rechercher non seulement si l'état de santé du salarié accidenté est compatible avec l'un des postes existants, mais encore s'il est possible de fournir un poste au salarié par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail; que, dès lors, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclassement du salarié dans quelque poste que ce soit; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société des Etablissements Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.