Chambre sociale, 12 juin 1997 — 94-45.584
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Maisons Bouygues Nord-Est, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 1994) M. X... a été engagé le 2 octobre 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Maisons Bouygues Nord-Est et affecté à la région Lorraine-Champagne; qu'il a été promu chef du secteur commercial de Metz-Thionville-Forbach; que le 3 décembre 1992, l'employeur lui a fait connaître par écrit sa décision de le muter au secteur de Nancy-Epinal; qu'il a refusé par écrit, le 7 décembre, cette mutation, informant l'employeur de sa volonté de poursuivre l'exercice de son activité à Forbach jusqu'à éclaircissement de sa situation; qu'il a été licencié le 17 décembre pour son "refus de modification non substantielle du contrat de travail, constituant une faute grave"; qu'il a saisi la juridcition prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes de sa lettre du 7 décembre 1992 font nettement apparaître qu'il n'avait pas opposé un refus définitif à la modification proposée par son employeur, mais un refus provisoire, dans l'attente d'un éclaircissement de sa situation; qu'en retenant que cette lettre exprimait un refus pur et simple du salarié, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de sa lettre du 7 décembre 1992 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de rechercher le véritable motif du licenciement sans pouvoir faire peser sur le salarié la charge de la preuve ;
qu'en refusant d'ordonner la production du nouvel organigramme de la société, au motif que rien ne permettait d'affirmer que la cause réelle du licenciement serait d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le manquement d'un salarié à ses obligations contractuelles résultant d'un refus d'une modification non substantielle de son contrat de travail n'est constitutif d'une faute grave que si ce manquement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en retenant que le refus par le salarié de la modification non substantielle de son contrat de travail constituait une faute grave, sans relever que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de dénaturation et alors que la cour d'appel, qui s'est estimée suffisamment informée par les pièces communiquées par les parties, n'était pas tenue d'ordonner la production d'autres moyens de preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; que les deux premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui admettait que son contrat de travail contenait une clause de mobilité permettant sa mutation dans les limites de la région Lorraine-Champagne et qu'une telle mutation ne constituait pas la modification d'un élément essentiel dudit contrat, avait néanmoins refusé par écrit le poste auquel l'employeur avait décidé de l'affecter dans le secteur de Nancy-Epinal et, de la même manière, fait connaître sa résolution de poursuivre ses activités à Forbach; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le comportement de l'intéressé, qui refusait d'obéir à un ordre, constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.