Chambre sociale, 28 mai 1997 — 96-60.195
Textes visés
- Code du travail L412-11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° U 96-60.201 formé par :
1°/ la société Reims aviation, dont le siège est ...,
2°/ la société Reims aviation maintenance service, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, demeurant BP. 2745, 51062 Reims Cedex,
2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° N 96-60.195 formé par la société Reims Aviation, dont le siège est BP. 2745, Reims Cedex, en cassation du même jugement, au profit :
1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, domicilié en cette qualité BP. 2745, 51062 Reims Cedex,
2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE la société Reims Aviation Maintenance Service, dont le siège est BP. 1248, 51058 Reims Cédex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Reims Aviation, de Me Capron, avocat de la société Reims Aviation Maintenance Service et de la société Reims Aviation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n N 96-60.195 :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi n N 96-60.195 au motif qu'il a été formé par déclaration du 11 avril 1996 et que le mémoire ampliatif lui a été notifié le 14 mai 1996, soit hors du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n N 96-60.195 a été formé par la société Reims aviation au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire le 15 avril 1996 et que la notification du mémoire ampliatif a donc été faite dans le délai légal; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur les moyens réunis des pourvois n N 96-60.195 et U 96-60.201 :
Attendu que les Sociétés Reims aviation et Reims aviation maintenance service font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 4 avril 1996) d'avoir reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale et d'avoir déclaré mal fondée leur demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette unité économique et sociale, alors, d'abord, que la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction est, avec l'identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, un élément constitutif de l'unité économique et sociale; que, dès lors, en se bornant, pour décider que Reims aviation et Reims aviation maintenance service constituaient une unité économique, à retenir qu'elles exerçaient des activités complémentaires, que, suivant compte rendu du comité d'entreprise du 1er février 1996, le directeur avait affirmé que Reims aviation maintenance service était une filiale à 100 % de Reims aviation et existait grâce à elle, que certains directeurs de Reims aviation adressent des notes de service aux salariés de Reims aviation maintenance service, telle une note concernant la traçabilité et les équipements à numéros de série, telle une note relative aux prélèvements d'équipement sur les avions, que la Compagnie française Chauffour investissement, représentée par M. Chauffour, PDG de Reims aviation, est administrateur des deux sociétés et que le rapport de gestion de Reims aviation fait état des activités de Reims aviation maintenance service, tout en constatant que les deux sociétés avaient un président directeur général différent et des activités de nature différente, le tribunal d'instance, qui n'a relevé aucun élément caractérisant une unité réelle de direction des deux sociétés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, ensuite, que l'unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts qui se manifeste, notamment, par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés; que, dès lors, en affirmant, en l'espèce, la réalité d'une
communauté d'intérêts entre les salariés des deux sociétés, parce que la direction avait affirmé que les salariés de Reims aviation maintenance