Chambre sociale, 29 mai 1997 — 94-43.125
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Kis France, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ la société Kis photo industrie, société anonyme dont le siège social est ...,
3°/ la société Kis photo Speed, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant à Saint-Aupre-le-Haut, 38960 Saint-Etienne de Crossey, défendeur à
cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, de la société Kis photo industrie et de la société Kis photo Speed, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mai 1994), que M. X..., embauché le 18 novembre 1977 par la société Gravure service, devenue la société Kis photo Industrie, en qualité de VRP, a été nommé chef de vente de la division photo le 1er janvier 1982; qu'il a été licencié le 2 novembre 1988 après avoir refusé sa mutation à la direction de la division imprimerie, qui lui avait été notifiée le 20 octobre 1988 ;
Attendu que les sociétés Kis France, Kis photo industrie et Kis photo Speed font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X..., et notamment la modification de son contrat de travail, ne revêtaient aucun caractère réel et sérieux et de les avoir, en conséquence, condamnées à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 7 de la convention collective des cadres de la métallurgie énonce qu'à dater de la notification de la modification de son contrat, l'ingénieur ou cadre dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la décision de mutation est intervenue sans laisser au salarié le délai de réflexion visé audit texte, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions des sociétés Kis faisant valoir que l'employeur avait évoqué la modification du contrat de travail de M. X... dans un courrier du 20 octobre 1988, que M. X... disposait alors d'un délai de six semaines pour faire connaître son point de vue, mais que, refusant d'utiliser ce délai, le salarié avait, dès le 24 octobre 1988, fait connaître à l'employeur son refus; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que l'employeur n'a pas établi l'intérêt de l'entreprise dans la modification du contrat de travail du salarié, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions des sociétés Kis faisant valoir qu'à l'époque de ladite modification, la société Kis avait mis au point une machine à imprimer entièrement automatique dénommée "Self Card" qui devait être mise sur le marché en 1989, que c'était la mise au point de cette nouvelle machine qui avait incité la société Kis à relancer sa division imprimerie et à demander à M. X... qui avait prouvé des talents d'organisateur de la développer, en constituant autour de lui une équipe de dix vendeurs sous l'autorité directe du président-directeur général, qu'il était légitime que, pour dynamiser la division imprimerie et la réorganiser totalement, la société Kis s'adressât à un salarié disposant d'une expérience certaine dans l'entreprise, qu'après le refus de M. X... un directeur de la division imprimerie a été recruté, de même que le personnel de vente susmentionné, et que les ventes de la machine "Self Card" se sont développées dès 1989 et de façon considérable à partir de 1990, tous éléments de nature à démontrer l'intérêt effectif de l'entreprise dans la réorganisation litigieuse et la modification du contrat de travail de M. X... ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le préside