Chambre sociale, 7 mai 1997 — 94-43.455
Textes visés
- Code du travail L981-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant résidence Bréguet, 94 bis, route de Jouanetote, 64600 Anglet, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Rond Point du Meuble, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 10, 64600 Anglet, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Vu l'article L. 981-1 du Code du travail ;
Attendu, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Rond Point du Meuble par contrat de qualification d'une durée de deux ans, comprenant 1 000 heures de formation assurées par la société Epseco; qu'estimant ne pouvoir suivre sa formation en raison du comportement de l'employeur, il a cessé de travailler le 28 mai 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 1991 d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par son employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait manifestement pas entrepris de donner à M. X..., d'octobre 1990 à mai 1991, la formation prévue au contrat de qualification, retient que le salarié a démissionné le 28 mai, bien qu'il ait reçu des assurances de la part de la société Epseco sur la formation qu'il devait recevoir; qu'il ne démontre pas une impossibilité de suivre cette formation dans les conditions fixées par la société Epseco ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de formation qui pesait sur lui, qui constitue un élément essentiel du contrat de qualification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Rond Point du Meuble aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.