Chambre sociale, 17 juillet 1997 — 94-44.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sodiram, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sodiram, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. X... exploite dans la région grenobloise plusieurs magasins sous l'enseigne Keria; qu'il a constitué trois sociétés à cette fin : Sodiram pour l'exploitation d'un magasin à Echirolles, FLD pour un magasin à Saint-Martin-d'Hères et Gemab pour la gestion administrative de l'approvisionnement des magasins; que, le 1er septembre 1988, M. Y... a été embauché par la société FLD à Saint-Martin-d'Hères, puis a été affecté, le 31 juillet 1989, au magasin d'Echirolles; que, le 11 septembre 1992, il a été informé de sa mutation à Saint-Martin-d'Hères comme responsable du magasin; qu'il a subordonné l'acceptation de cette mutation au paiement d'une somme qu'il estimait lui être due au titre d'arriérés de diverses primes; qu'il a finalement refusé de prendre ses nouvelles fonctions et a été mis à pied, puis licencié pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1994) d'avoir affirmé que les sociétés FLD, Sodiram et Gemab constituaient un groupe économique, d'avoir décidé qu'il avait été muté de la société Sodiram vers la société FLD, d'avoir décidé que la modification d'une rémunération de stimulation ne revêtait pas de caractère substantiel et d'avoir prononcé son licenciement pour faute grave, alors, selon les moyens, d'une part, que le groupe économique au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail se compose de la société dominante et de l'ensemble des sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle à plus de 50 %; qu'ainsi, le groupe économique est juridiquement distinct de la notion d'unité économique et sociale; qu'il y a défaut et contradiction de motifs ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel affirmait dans le même temps que le passage du salarié de la société FLD à la société Sodiram prenait juridiquement la forme d'une rupture de contrat de travail avec la société FLD; que, de plus, la cour d'appel constate que la société Sodiram avait par la suite embauché M. Z...; alors, de troisième part, que certains éléments sont considérés par la jurisprudence comme subsantiels par nature, ou essentiels lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, ce qui est le cas ;

qu'il en est ainsi s'agissant du salaire qui se décompose en salaire principal mais également en primes, compléments et accessoires de salaire; alors, enfin, que, d'une part, il appartenait aux juges de vérifier si la faute grave était caractérisée et non seulement d'entériner cette qualification; que, d'autre part, le refus d'une modification substantielle ou essentielle des conditions de travail ne constitue pas une faute grave, mais un droit pour le salarié, et qu'en cas de refus, l'employeur n'a d'autre solution que la poursuite du contrat ou de procéder au licenciement pur et simple ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, sous le couvert de trois sociétés distinctes, M. X... était l'employeur de M. Y...; qu'ayant estimé que la mutation du salarié au magasin de Saint-Martin-d'Hères n'entraînait aucune modification du contrat de travail, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de se soumettre à la décision de son employeur rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiram ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.