Chambre sociale, 9 juillet 1997 — 94-44.794
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Fiduciaire européenne, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire européenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er avril 1987, par la société Fiduciaire européenne en qualité de responsable du bureau de Perpignan de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme le rappel de salaire qu'il réclamait à son employeur, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, le conseil de prud'hommes dont le jugement était confirmé n'avait pas, à tout le moins, commis une erreur en retenant un bénéfice FIDEC de 10 257 francs et non celui de 19 257 francs communiqué par la Fiduciaire européenne et retenu par l'expert pour fixer à 3 484,72 francs le rappel de salaire dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui a pris l'initiative de rompre son contrat de travail par lettre du 15 avril 1988 en en imputant la charge à son employeur, était absent pour maladie depuis deux mois et n'avait pas réagi aux lettres de reproche de son employeur qui lui avait retiré la signature bancaire et baissé sa rémunération par deux fois, manifestant ainsi sa défiance à l'égard de son salarié, n'établit pas que la société l'ait contraint à la démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait lui-même prononcé un licenciement dont il lui appartenait d'apprécier la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au rappel de salaires réclamé par le salarié, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Fiduciaire européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiduciaire européenne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.