Chambre sociale, 25 juin 1997 — 94-43.531
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., domiciliée Maison de retraite Les Trois piliers, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Commerce), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y..., employée par la maison de retraite et de repos "Les Trois piliers", en qualité de serveuse, a démissionné et été réengagée par la société Eurest, qui s'était vu confier l'activité de restauration de la maison de retraite, à compter du 14 novembre 1991; que cette dernière a repris, le 17 février 1993, l'activité de restauration mais n'a pas repris la salariée; que s'estimant licenciée, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 27 juin 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail signé entre la salariée et la société Eurest, le 18 novembre 1991 comportait des conditions différentes et plus favorables pour la salariée que le contrat d'origine dont elle avait démissionné avec paiement d' indemnités; que cette novation échappait aux conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, d'autre part, que les conclusions écrites, et qui avaient été débattues à l'audience, faisaient état d'arguments concernant ;
notamment, la modification du contrat de travail quant à la rémunération ;
que le conseil de prud'hommes qui n'a pas examiné ces points, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de restauration avait été poursuivie par la société Eurest, avec le même nombre de salariés, dans les mêmes locaux, puis, reprise dans les mêmes conditions par la maison de retraite, le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a appliqué, à bon droit, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la démission de la salariée étant demeurée sans effet; que les moyen ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.