Chambre sociale, 20 mai 1997 — 94-43.791
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Cabinet Der Baghdassarian, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société cabinet Der Baghdassarian, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1994), que M. Y... a été engagé en qualité de comptable mémorialiste par la société Cabinet Der Baghdassarian à compter du 1er juillet 1988 en vertu d'un accord conclu le 16 mars 1988; qu'en même temps, les parties ont signé un acte intitulé "charte de l'associé", définissant les structures, le capital, les statuts et l'administration de la société, dont M. Y... est devenu actionnaire; que cette charte contenait une disposition imposant à l'associé démissionnaire une obligation de non-concurrence, dont la violation était sanctionnée par le versement d'une indemnité égale à deux fois le montant annuel des honoraires acquittés par le client; que le 1er août 1990, M. Y... a démissionné et cédé ses parts; qu'il a engagé une instance prud'homale au cours de laquelle la société Cabinet Der Baghdassarian faisant valoir qu'il avait traité une affaire avec la société SCG, client de son employeur, a formé une demande reconventionnelle tendant notamment au paiement d'une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au cabinet Der Baghdassarian une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre du 13 février 1991, l'employeur avait "bien donné son accord pour que ce dossier SCG soit repris par l'intéressé"; qu'en le condamnant cependant, par des motifs propres et adoptés, pour non-respect de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
et alors, deuxièmement, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du salarié du 9 février 1991 que celui-ci indiquait à son employeur, d'une part, que M. X... ne voulait pas traiter du dossier SCG avec le cabinet Der Baghdassarian; qu'en conséquence, il devait être écarté ou traité par une convention et que sauf accord immédiat, il ne serait plus en mesure d'intervenir; qu'il ajoutait, d'autre part, "pour ce qui est du montant de l'indemnité par dossier", qu'il acceptait de prendre en charge personnellement le complément du montant convenu entre le cabinet X... et le cabinet Der Baghdassarian; que ce dernier répondait, en premier lieu, qu'il donnait son accord pour que M. Y... prenne en mains le dossier SCG suivant accord coefficient 1 et, en second lieu, qu'il prenait note de son accord quant au complément d'indemnisation des trois dossiers repris par le cabinet X...; qu'en déclarant que l'accord de l'employeur était subordonné au règlement d'une indemnité de clientèle évaluée au montant des honoraires de la société SCG que M. Y... s'était engagé à verser, bien qu'il n'avait accepté de prendre en charge que le complément d'indemnisation de trois autres dossiers repris par le cabinet X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à la nécessaire interprétation des termes, qui n'étaient ni clairs, ni précis, de la convention qui s'était formée entre les parties en vertu des lettres échangées les 9 et 13 février 1992, ont souverainement constaté que l'accord était subordonné au règlement d'une indemnité correspondant au montant des honoraires versés par la société SCG et que M. Y... ayant repris cette cliente sans respecter cet accord, son ancien employeur était en droit de lui réclamer la somme ainsi fixée; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Cabinet Der Baghdassarian une indemnité de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président