Chambre commerciale, 1 juillet 1997 — 95-11.875
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Aluminort, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 décembre 1994), confirmatif des chefs attaqués, que M. X... était lié à la société Aluminort, par un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, pour la distribution de produits de trois sociétés allemande, suisse et anglaise; que M. X..., estimant que son mandant avait mis fin au contrat, l'a assigné, le 13 décembre 1989, en paiement de dommages-intérêts; qu'il a également demandé remboursement de certains frais de déplacement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation par le mandant du contrat d'agent commercial ouvre droit à une indemnité au profit du mandataire non fautif; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire contre son mandant ayant pris l'initiative de la rupture de leur relations contractuelles, au prétexte inopérant que dans le cadre de leurs rapports personnels deux des sociétés étrangères dont ce dernier était le représentant exclusif lui auraient fait défense de confier à son agent la représentation de leurs produits, bien qu'il résultât de ses propres énonciations que celui à qui M. X... était contractuellement lié non seulement ne lui avait jamais adressé le moindre reproche ni transmis ceux qu'il aurait reçus de ses donneurs d'ordre mais en outre avait continué de s'assurer ses services, et même refusé catégoriquement de s'en séparer, s'abstenant ainsi de déduire les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la perte de l'indemnité consécutive à la résiliation du contrat d'agence par le mandant est subordonnée à la preuve contre le mandataire d'un acte répréhensible précis ou d'une faute caractérisée ;
qu'en imputant à M. X... des fautes graves justifiant une rupture de son contrat sans indemnité ni préavis, cela sur le fondement de deux courriers par lesquels, les 9 janvier 1989 et 11 janvier 1990, la société allemande aurait demandé à son agent commercial de ne plus confier au mandataire substitué la représentation de ses produits, ce qui ne révélait contre l'intéressé aucun fait matériel spécifique ni comportement constitutifs d'une quelconque faute, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
alors, ensuite que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en énonçant, d'un côté, que la société suisse aurait rompu le contrat qui la liait à son agent commercial en raison des reproches formulés contre M. X... dans un courrier du 6 mars 1990, tout en constatant, de l'autre côté, que c'était l'agent commercial qui, par télex du 8 décembre 1988, avait démissionné de son mandat de représentation avec son cocontractant étranger, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que M. X... invitait le juge à constater que, en des termes dépourvus de toute équivoque, son mandant avait décidé unilatéralement de rompre ses relations avec sa cocontractante suisse du fait du non-respect par elle de ses obligations vis-à-vis de la clientèle mécontente de ses prestations, non en raison d'une faute imputable au mandataire substitué; qu'en retenant contre ce dernier divers griefs relatés dans une lettre que le mandant étranger aurait adressée à son agent le 6 mars 1990 - c'est-à-dire postérieurement à la rupture du contrat objet du litige actuel -, sans examiner les motifs donnés par ce mandataire au soutien de sa démission personnelle, après avoir pourtant constaté que c'était lui qui, par télex du 8 décembre 1988, avait déjà résilié le mandat qui l'unissait à la société étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3